Bulletin 52, juin 2012

La déportation de Hana Shalabi vers la bande de Gaza permet de revenir sur une pratique utilisée de longue date par les autorités militaires israéliennes: la déportation. Libérée dans le cadre de l’échange de prisonniers palestiniens et du soldat israélien Gilad Shalit, intervenu en octobre 2011, Hana Shalabi est à nouveau arrêtée en février 2012 à Jénine et maintenue en détention administrative. Après une grève de la faim de près de quarante jours, les autorités israéliennes, effrayées par son état, lui proposent d’être libérée mais déportée vers la bande de Gaza pour une durée de 3 ans. Ce qu’elle accepte.
La pratique de la déportation
La détention administrative est largement pratiquée par les autorités militaires israéliennes à l’encontre des Palestiniens. Elle permet de maintenir une personne en prison sans aucune charge retenue contre elle, sans aucun acte d’accusation précis et sans procès. Cette législation israélienne qui s’appuie sur une loi d’urgence datant du mandat britannique permet, en outre, de prolonger indéfiniment la période de détention. Certains prisonniers palestiniens détenus dans le cadre d’une détention administrative se voient alors « offrir » la liberté par la puissance occupante en échange d’une déportation. C’est ainsi que lors de l’échange de prisonniers d’octobre 2011, 18 prisonniers originaires de Cisjordanie et de Jérusalem-Est étaient déportés vers Gaza, tandis que 41 autres étaient tout simplement expulsés en dehors des territoires palestiniens occupés vers des pays comme la Syrie, le Qatar, la Jordanie, …. En mai 2002, lors du siège de l’église de la Nativité à Bethléem durant l’opération « Rempart », opération qui devait aboutir à la réoccupation de l’ensemble des territoires palestiniens, Israël avait déporté 39 combattants palestiniens, qui s’étaient retranchés dans l’édifice, vers la bande de Gaza et des capitales européennes.
Si certaines déportations sont définitives, d’autres sont, en revanche, assorties d’un terme -en général de trois ans- terme très souvent peu respecté par la hiérarchie militaire. Les autorités israéliennes ne semblent pas s’embarrasser de considérations politiques lorsqu’elles décident de procéder à des transferts de personnes. C’est ainsi que trois membres du Conseil législatif palestinien, originaires de Jérusalem-Est, élus sur les listes du Hamas en 2006, s’étaient réfugiés dans les locaux de la Croix-Rouge à Jérusalem-Est par peur d’être arrêtés et déportés. Finalement arrêtés, ils se sont vu retirer leur droit de résidence à Jérusalem et deux d’entre eux ont été déportés en Cisjordanie. En octobre 2011, l’Union interparlementaire a condamné sans appel ces agissements et a prié « instamment une fois de plus les autorités israéliennes d’annuler les ordonnances d’expulsion et de délivrer aux personnes concernées les titres de séjour auxquels elles ont droit ».
Les infiltrés
La question de la déportation des prisonniers palestiniens renvoie à une autre réglementation militaire mise en place en 2010. C’est un ordre militaire israélien qui complique davantage les conditions de séjour des habitants de la Cisjordanie et permet, à différents titres, l’expulsion de Palestiniens de Cisjordanie. Cette législation étend la notion « d’agent infiltré ». Née en 1969, la notion « d’infiltré » permettait d’expulser toute personne entrée illégalement sur le territoire israélien lorsque celle-ci provenait d’un Etat frontalier officiellement en guerre avec Israël (Jordanie, Egypte, Syrie, et le Liban). Ainsi, tout Palestinien sera dorénavant, considéré comme « agent infiltré » s’il ne dispose pas d’un permis – délivré par les autorités militaires israéliennes – justifiant sa présence en Cisjordanie. Sont tout particulièrement visés par cette disposition les Gazaouïs se trouvant en Cisjordanie. Entrée en vigueur le 13 avril 2010 sous le numéro de décret 1650, cette mesure a permis à Israël de procéder à des arrestations de Palestiniens séjournant en Cisjordanie dans des lieux publics (rue, hôpitaux, universités, …) ou bien encore à leur domicile avant d’être bannis et expulsés vers la bande de Gaza. L’Afrique du Sud a fermement condamné ces expulsions de citoyens de Palestine et a souligné que ces pratiques rappelaient les lois en vigueur sous l’apartheid.
Déportation et détention administrative : des mesures contraires au droit international
La pratique de la déportation en cas de conflit armé et en situation d’occupation est formellement prohibée par le droit international humanitaire. Bien qu’Israël conteste l’application des principes du droit international humanitaire aux territoires palestiniens, il ne fait aucun doute aujourd’hui que la IVème Convention de Genève « relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre », adoptée le 12 août 1949, soit applicable aux territoires palestiniens occupés. Et en vertu de l’article 49 (par.1) de la IVème Convention, les déportations sont illégales. Elles contreviennent aux principes énoncés dans cet article qui stipule que : « Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.»
Ces pratiques qui visent à influer drastiquement sur les données démographiques de la population palestinienne ont été condamnées à plusieurs reprises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Rien que pour la période 1980-1992, pas moins de douze résolutions relatives à cette question ont été adoptées par celui-ci. Ainsi, dans sa résolution 726 du 6 janvier 1992, le Conseil de sécurité « demande à Israël, Puissance occupante, de s’abstenir d’expulser des civils palestiniens des territoires occupés » et appelle Israël à « assurer le retour immédiat en toute sécurité dans les territoires occupés de toutes les personnes expulsées ».
Par ailleurs, les instruments relatifs au droit international des droits de l’Homme s’appliquent également -en particulier les Pactes de 1966- aux territoires palestiniens occupés. L’Etat d’Israël semble vouloir écarter leur application aux territoires palestiniens au motif que ces instruments internationaux ne protègent qu’en temps de paix et pas en temps de guerre. Argument balayé par la Cour international de justice dans son avis consultatif sur le Mur qui conclut de manière claire à l’application des conventions relatives aux droits de l’Homme et ce, de manière complémentaire au droit international humanitaire. L’Etat d’Israël est donc tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en matière de droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés en vertu des instruments conventionnels qu’il a, par ailleurs, ratifiés. Position qui sera reprise par le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies qui rappelle que les dispositions des deux pactes de 1966 s’appliquent aux habitants des territoires palestiniens. Or, l’article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 prohibe formellement la détention administrative.
Hocine Ouazraf