Applicabilité du crime d’Apartheid à Israël

Alors que plusieurs comparaisons politiques et historiques entre Israël et l’Afrique du Sud ont été publiées, il n’existe pas d’analyse juridique systématique de l’apartheid israélien en ce qui concerne tous les secteurs de la société palestinienne : les Palestiniens dans les territoires occupés, les citoyens palestiniens d’Israël, et les réfugiés palestiniens. Cet article est un travail qui vise à fournir un cadre juridique dans lequel on peut discuter de l’applicabilité du crime d’Apartheid à Israël.
L’apartheid est un terme afrikaner pour “apartness,” qui signifie “séparer”, “mettre à part,” “tenir à l’écart”. Il peut se résumer comme l’institutionnalisation d’un régime de discrimination raciale systématique ou plus précisément, “un système politique où le racisme est règlementé dans la législation par des lois du Parlement.”(1)

Le débat sur le fait qu’Israël est oui ou non coupable du crime d’apartheid n’est pas nouveau; de nombreux articles ont été publiés dans les années 1980 et 1990, concluant que la situation en Israël et dans une certaine mesure dans les Territoires Palestiniens Occupés (OPT) était de l’Apartheid.(2)

Toutefois, ce débat a été mis de côté par les processus Madrid-Oslo au milieu des années 1990, qui devaient aboutir, au moins en partie, à une auto-détermination pour les Palestiniens des Territoires Palestiniens Occupés. Le débat sur l’applicabilité du qualificatif d’Apartheid à Israël est apparu récemment, principalement en raison de l’enracinement du régime d’occupation et de colonisation israélien dans les territoires palestiniens occupés et de la poursuite de ses politiques discriminatoires envers les réfugiés et les citoyens palestiniens d’Israël.(3)

Alors que plusieurs comparaisons politiques et historiques entre Israël et l’Afrique du Sud ont été publiées, il n’existe pas d’analyse juridique systématique de l’apartheid israélien en ce qui concerne tous les secteurs de la société palestinienne: les Palestiniens dans les territoires occupés, les citoyens palestiniens d’Israël, et les réfugiés palestiniens. Cet article est un travail qui vise à fournir un cadre juridique dans lequel on peut discuter de l’applicabilité du crime d’Apartheid à Israël.
Il affirme que les politiques et les pratiques du gouvernement israélien équivalent à de l’Apartheid à l’égard des Palestiniens – où qu’ils se trouvent et quel que soit leur statut juridique. Par conséquent, les citoyens palestiniens d’Israël, les réfugiés et ceux qui vivent dans les territoires palestiniens occupés sont victimes, mais de différentes manières, du régime d’Apartheid d’Israël.

Si cet article est limité à l’applicabilité du crime d’apartheid, il ne nie pas, ni ne contredit le fait que le régime israélien à l’égard des Palestiniens est aussi une occupation belligérante et du colonialisme. En effet, les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante dans les territoires palestiniens occupés, qui sont tout particulièrement de mettre fin à son occupation et de se retirer des territoires occupés, ne sont pas affectées par l’applicabilité du crime d’apartheid, au contraire, elles en sont aggravées, de même que les obligations de la communauté internationale.

Par conséquent, les victimes du crime d’apartheid, les Palestiniens, ne sont pas seulement des civils protégés dans les territoires palestiniens occupés, mais aussi un peuple – c’est-à-dire des ressortissants palestiniens – victime de violations flagrantes du droit international humanitaire (c’est-à-dire, de l’apartheid et du colonialisme) et ont droit à des réparations, dont un droit au retour, à une restitution, une indemnisation et une réparation.

Le colonialisme, la “sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères” (4) est donc au cœur de toute analyse du conflit israélo-palestinien. Le conflit est colonial parce qu’il est enraciné dans un Sionisme politique qui a pour objectif de judaïser la Palestine par la création d’une majorité juive en Palestine Mandataire – ou, plus largement, en Eretz Israel.(5)
Au cœur du sionisme se trouve donc un projet exclusiviste : la création d’un Etat juif pour le peuple juif. Un tel projet nécessite ou implique la négation de l’autre, de sa présence, de ses droits et de son existence sur la terre et une reconstruction du passé, à savoir que la terre était vide avant l’avènement de la colonisation sioniste, d’où le slogan du mouvement décrivant “une terre sans peuple pour un peuple sans terre.” (6)

Dans sa mise en œuvre pratique, le sionisme se traduit par un régime sophistiqué de discrimination raciale au niveau politique, juridique, social et économique qui a conduit au colonialisme et à l’apartheid ainsi qu’à la dépossession et au déplacement du peuple palestinien. En ce sens, l’apartheid – la séparation des autochtones de leurs terres, d’une part, et des juifs israéliens de l’autre – permet l’entreprise coloniale qui est inhérente au sionisme politique.

Le crime de l’Apartheid en vertu du droit international

L’apartheid est une violation d’un standard du droit international et un crime contre l’humanité.(7)
La Convention sur l’Elimination et la Répression du crime d’apartheid (ci-après la Convention sur l’Apartheid) définit l’apartheid comme “une politique et un système de ségrégation et de discrimination raciale, telle qu’elle était pratiquée en Afrique du Sud” ayant pour but «d’établir et de maintenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur un autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci.” Bien que la Convention soit basée sur l’expérience sud-africaine, elle ne s’y limite pas.(8)

Dans son observation générale, le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale a expliqué en outre que “la référence à l’Apartheid pourrait concerner exclusivement l’Afrique du Sud. L’article… [condamnant la ségrégation raciale et l’apartheid) tel qu’il a été adopté, interdit toutes les formes de ségrégation raciale dans l’ensemble des pays.”(9)

La Convention sur l’Elimination de la Discrimination Raciale définit de manière large une discrimination raciale comme étant une «distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.”(10)

La Convention sur l’apartheid définit également l’apartheid comme une violation du droit international perpétrée par un groupe racial contre un autre afin d’obtenir et de maintenir sa suprématie – ou en d’autres termes, “toutes les activités et les pratiques visant à protéger les avantages d’un groupe dominant et/ou de maintenir ou d’accroitre la position inégale d’un groupe subordonné.”(11)
Un élément au cœur de la logique d’apartheid est “[la désagrégation de] l’autre par des lignes ethniques définies de manière à diviser pour régner».(12) En ce sens, l’apartheid est l’une des plus graves formes de racisme.

Le crime de l’apartheid comprend le refus du droit à la vie et à la liberté, comme le meurtre, une grave atteinte à l’intégrité physique ou mentale, une violation de la liberté ou de la dignité, la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des châtiments et l’arrestation arbitraire et l’emprisonnement illégal. Il comprend également l’imposition délibérée à un groupe racial ou à des groupes des conditions de vie destinées à entrainer leur disparition physique totale ou partielle, l’exploitation de la main-d’œuvre, y compris par le travail forcé, et la persécution des organisations et des personnes qui s’opposent à l’Apartheid.(13)

De plus, l’Apartheid c’est :
” Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l’homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l’éducation, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.”(14)

Enfin, l’Apartheid inclut : «Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes.”(15)

Selon le droit international humanitaire, le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève considère également comme graves infractions “les pratiques d’apartheid et autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle.”(16)

En vertu du droit pénal international, l’apartheid est clairement reconnu comme un crime contre l’humanité commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, c’est-à-dire, des actes inhumains à grande échelle ou le résultat d’une planification délibérée et systématique.

Le Statut de Rome définit l’Apartheid comme étant des actes inhumains “commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur un autre groupe racial ou des groupes et commis avec l’intention de maintenir ce régime.” Ces actes peuvent inclure la déportation ou le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou autre forme de grave privation de liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international, la torture, la persécution contre un groupe identifiable ou une communauté pour des raisons politiques, raciales, nationales, ethniques, culturelles, religieuses, de sexe ou autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international et d’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.”(17)

La Convention sur l’Apartheid comprend l’une des plus vastes définitions de la juridiction pénale internationale et de son application.(18)
La Convention stipule que “la responsabilité pénale internationale est applicable, quel que soit le mobile, aux individus, aux membres d’organisations et d’institutions et aux représentants de l’État, qu’ils résident dans le territoire de l’État où les actes sont perpétrés ou dans un autre État, à chaque fois qu’ils: a) Commettent, participent, inspirent directement ou conspirent à la perpétration des actes mentionnés à l’article II de la présente Convention, b) Favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d’apartheid ou y coopèrent directement.”(19)

La compétence universelle accordée par la Convention permet la poursuite d’individus, de membres d’organisations et agents de l’État, qui peuvent être tenues pénalement responsables, quelle que soit leur résidence et leur motivation, et s’ils encouragent, coopèrent, ou commettent directement des actes ou des omissions dans le cadre du crime d’apartheid.(20)

Applicabilité du crime d’apartheid à Israël

Définition des groupes raciaux

Au cœur de la définition de l’apartheid, c’est la domination institutionnalisée – “légalisée” – d’un groupe racial sur un autre. Examiner si les politiques et les pratiques du gouvernement israélien équivalent à de l’apartheid requiert d’abord une définition de ce qui est prévu par le terme «groupe racial» et qui sont les groupes raciaux dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

Pouvons-nous dire que les Palestiniens et les Juifs sont ses groupes raciaux et, si oui, qui est inclus dans ces groupes? Est-ce tous les membres palestiniens et juifs font partie d’un groupe racial ou seulement un nombre limité d’entre eux?

Les concepts de “race” et “racial” ont évolué, passant d’une définition déterminée par des critères biologiques et à une définition “”tolérée par des formes spécifiques historiques de connectivité culturelle et de solidarité.”(21)”
La race sert à naturaliser les groupes qui s’identifient en tant que tels.”(22)
“Alors que la réalité de la “race” est en effet ni naturelle ni biologique, ni psychologique … elle existe néanmoins “car” elle tue des gens” et “continue à fournir l’ossature de certains systèmes féroces de domination.”(23)
Selon Colette Guillaumin, la race est une “réalité juridique, politique et historique, qui joue un véritable rôle contraignant dans un certain nombre de sociétés” ce qui explique pourquoi “tout appel à la race… est une geste politique.”(24)

Le terme «groupe ethnique» a été défini par Max Weber comme étant «des groupes d’hommes qui entretiennent une croyance subjective dans leur ascendance commune en raison de similitudes de type physique ou de coutumes ou les deux, ou en raison de souvenirs de la colonisation et des migrations, cette conviction doit être importante pour la formation de groupes; de plus, il n’est pas question de savoir si un lien de parenté par le sang existe.”(25)
Dans certains cas, «groupe ethnique» a été remplacé ou utilisé de manière interchangeable avec “groupe racial” bien que cette pratique ne soit pas acceptée par tous.(26)
Toutefois, dans la pratique, le Comité des Nations Unies sur l’Elimination de la Discrimination Raciale utilise les termes «groupe racial» ou «groupe ethnique» de manière interchangeable.
Donc, les définitions et les différences entre un groupe racial et ethnique sont malléables et se sont estompées. Pour les besoins de cet article, ils sont utilisés de façon interchangeable en se basant sur l’hypothèse que les deux concepts sont composés d’identités élaborées à la suite d’une perception commune de descendance culturelle, nationale, religieuse ou de traits biologiques.

La définition d’un groupe «racial» ou «ethnique» résulte essentiellement d’une auto-identification, qui exige un choix volontaire et conscient. En effet, le Comité sur l’Elimination de la Discrimination Raciale est d’avis que «la manière dont les individus sont identifiés comme étant membres d’un des groupes raciaux ou ethniques … doit, sauf justification du contraire, être basée sur une auto identification de l’individu concerné.”(27)

Les victimes de l’apartheid, dans le cas d’Israël, sont les Palestiniens, à savoir les personnes appartenant à la nation palestinienne. Pour les Palestiniens, la question est de savoir s’ils se considèrent comme des ressortissants palestiniens. S’ils le font, et quelle que soit leur situation géographique ou leur statut juridique, ils constituent une «race» ou un groupe «ethnique» en raison de leur identité commune, qui comprend par exemple une culture, une histoire et une origine communes. Que les Palestiniens soient des citoyens d’Israël, des réfugiés et/ou des personnes protégées dans les territoires palestiniens occupés n’est pas pertinent, tant qu’ils se considèrent comme des Palestiniens. Par conséquent, les Palestiniens sont un groupe ethno-national sur la base de leur auto-identification volontaire en tant que ressortissants palestiniens.

L’administration de l’Apartheid

En plus d’une auto-identification, l’identification à un groupe «racial» ou «ethnique» peut résulter de la perception prévue de “l’autre” comme l’Etat ou un autre groupe «racial» ou «ethnique». En projetant ou imposant sa perception de “l’autre”, l’individu, l’Etat ou autre, un groupe racial construit son identité, et avec elle l’identité de “l’autre”. Comme l’explique Richard Jenkins, “notre identité est la compréhension de qui nous sommes et de ce que sont les autres, et réciproquement, une compréhension par d’autres d’eux-mêmes et des autres (nous y compris).”(28)
En ce sens, un groupe ou une identité collective n’est pas une démarche unilatérale parce que “toutes les identités (individuelles et collectives) sont constituées par le processus de dialectique interne-externe de l’identification.”(29)
Dans le contexte d’un régime d’apartheid, cette identification de “l’autre” prend une forme bureaucratique supplémentaire pour faciliter l’administration de la législation discriminatoire, politique et pratique

Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, les Palestiniens sont également racialisés par la construction et la projection d’une palestinisation raciale par les Israéliens juifs Sionistes dans l’État d’Israël. Les Palestiniens sont “traités comme un groupe racial, et non simplement à la manière d’un groupe racial, mais comme un groupe racial méprisé et démonisé.”(30)
En revanche, “les Israéliens juifs occupent la position structurelle des Blancs dans la hiérarchie raciale du Moyen-Orient.”(31)
Sur le plan juridique et administratif, la définition de qui est un ressortissant palestinien, par exemple, est imposée par un contrôle israélien sur l’enregistrement de population en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Ce contrôle permet à Israël de définir qui est un Palestinien – à savoir, un «non-Juif, ‘(c’est-à-dire, un Arabe), «un absent» ou «un présent-absent”.
En Israël, l’Etat conserve un registre des Palestiniens en intégrant la distinction entre «Juifs» et «Arabes» dans la bureaucratie régissant ses citoyens, une distinction qui a été clairement inscrite sur les cartes d’identité délivrées par l’État à ses citoyens jusqu’en 2002,(32)

Le changement n’est pas survenu à la suite d’une volonté de mettre fin à la discrimination systématique à l’égard des citoyens palestiniens, mais en raison de désaccords au sein de l’establishment religieux juif sur qui est Juif.(33)
En conséquence, la «nationalité» des citoyens n’a plus été inscrite sur les cartes d’identité délivrées par l’Etat, mais les Palestiniens sont encore identifiés en tant qu'”Arabes” sur leur certificat de naissance ainsi que dans les registres du Ministère israélien de l’Intérieur. Pour le dire plus simplement, “Israël ne possède pas une citoyenneté universelle unique pour l’ensemble de ses citoyens.” (34) dans les Territoires Palestiniens Occupés (à l’exception de Jérusalem (35)), l'”administration civile” de l’armée contrôle le registre de population et en dernier, l’Autorité Palestinienne peut délivrer des cartes d’identité palestiniennes aux habitants des TPO.
Par conséquent, grâce à des lois, des pratiques et des politiques, l’État d’Israël a établi une hiérarchie de statuts qui touche tous les ressortissants palestiniens.

Hérarchie des statuts d’Israël

Statut A : Juif Israélien
Citoyenneté : Israélienne
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : 0
Accès à la terre : Pas d’accès à la zone A dans les TPO

Statut B : Palestinien d’Israël
Citoyenneté : Israélienne
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : 0
Accès à la terre : Pas d’accès à la zone A dans les TPO

Statut C – : Détenteur d’une carte d’identité palestinienne en Israël
Citoyenneté : Israélienne
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : Présent-Absent
Accès à la terre : Pas d’accès à la zone A dans les TPO

Statut D : Résident palestinien de Jérusalem Est Occupée
Citoyenneté : Carte d’identité de Jérusalem
Statut juridique vis-à-vis de leur terre :
Accès à la terre : Accès limité aux TPO

Status E : Réfugié palestinien de Jérusalem Est Occupée
Citoyenneté : Carte d’identité de Jérusalem
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : Absent
Accès à la terre : Accès limité aux TPO

Status F : Résident palestinien de Cisjordanie Occupée
Citoyenneté : Carte d’identité de Cisjordanie
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : Gouverné par l’Autorité Palestinienne
Accès à la terre : Pas d’accès au-delà des TPO

Status G : Résident palestinien de la Bande de Gaza Occupée
Citoyenneté : Carte d’identité de Gaza
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : Gouverné par l’Autorité Palestinienne
Accès à la terre : Pas d’accès au-delà des TPO

Statut H : Palestinien déplacé interne des TPO
Citoyenneté : Carte d’identité de Cisjordanie ou de Gaza
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : Absent
Accès à la terre : Pas d’accès aux terres à l’intérieur des TPO d’où il a été déplacé

Statut I : Réfugiés palestiniens des TPO
Citoyenneté : Carte d’identité de Cisjordanie ou de Gaza
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : Absent
Accès à la terre : Pas d’accès aux terres en Israël d’où il a été déplacé

Status J : Réfugié palestinien à l’extérieur de la Palestine Historique
Citoyenneté : Déterminée par la citoyenneté/pays de résidence
Statut juridique vis-à-vis de leur terre : Absent
Accès à la terre : Pas d’accès à la Palestine Historique (sauf par l’obtention de visa de touristes sur un passeport étranger)

Dans le cas du groupe dominant et des auteurs de l’apartheid, l’examen est basé sur le fait qu’ils se considèrent comme des citoyens juifs d’Israël et des sionistes. Les Juifs sont considérés comme des ressortissants israéliens selon la propre définition extraterritoriale de la nationalité telle que définie et appliquée par l’État d’Israël, bien qu’il existe une importante discrimination sociale et économique à l’encontre des Juifs Israéliens non-européens, sujet qui n’est pas concerné par cet article. Cependant, tous les juifs n’exercent pas leur privilège et ne demandent pas la citoyenneté israélienne. Par conséquent, on ne peut pas considérer toutes les personnes de religion juive comme faisant partie d’un groupe racial ou ethnique dans le contexte du conflit israélo-palestinien, malgré le fait que l’État d’Israël se présente lui-même comme le représentant des Juifs du monde entier.

Seuls ceux qui sont devenus volontairement des citoyens israéliens et adhèrent à l’idéologie politique d’Israël, le Sionisme, constituent le groupe «racial» ou «ethnique» dans ce contexte. Le Sionisme politique – “la transformation de la Palestine, en totalité ou en partie, en terre juive d’Israël (Eretz Israël), par la dépossession et le transfert de masse de la population arabe palestinienne autochtone hors de Palestine et la création, via la colonisation juive de la Palestine, d’un Etat juif souverain “- est au cœur de la réalité juridique, politique et historique de l’État d’Israël,(36) un Etat Sioniste contrôlé par les Israéliens juifs. Par conséquent, l’élément commun de ce groupe ethno-national est l’auto-identification en tant que juif israélien et sioniste.

Bien que la société israélienne juive puisse être considérée comme complice dans la perpétration du crime d’Apartheid par son financement de l’appareil d’État avec l’argent de ses impôts, le service dans l’armée israélienne et d’autres institutions impliquées dans la perpétration du crime, les Israéliens juifs qui sont opposés au Sionisme et reconnaissent les droits des Palestiniens ne peuvent pas être tenus au même niveau de responsabilité.

En outre, l’idéologie politique sioniste dans notre analyse des auteurs de l’apartheid nous permet de distinguer une responsabilité accrue de la part de ceux qui ont sciemment choisi d’obtenir leur droit à la citoyenneté israélienne grâce à la Loi israélienne du Retour ainsi que de ceux qui ont activement cherché à perpétuer l’Apartheid en travaillant et en adhérant aux institutions complices de ce crime, en particulier dans les domaines de prises de décision gouvernementales et militaires. Un cadre intégrant les partisans du sionisme comme coupables de ce crime de l’apartheid nous permet également de tenir les acteurs internationaux qui ont soutenu le projet sioniste, comme les groupes Chrétiens Sionistes, responsables pour leur encouragement et leur coopération avec le groupe racial qui a appliqué les politiques et les pratiques constituant le crime d’apartheid.

Par conséquent, dans le cadre de l’applicabilité du crime d’apartheid à l’Etat d’Israël, les deux groupes «raciaux ou ethniques» concernés sont les ressortissants palestiniens et les sionistes juifs israéliens.

L’Apartheid de l’autre côté de la Ligne Verte et des frontières

Les Israéliens juifs Sionistes, le groupe qui forme et contrôle le gouvernement israélien, a «légalisé» un système institutionnalisé de discrimination raciale à l’égard des ressortissants palestiniens qui a pour but d’établir et de maintenir une domination des Israéliens juifs Sionistes sur des ressortissants palestiniens. Bien que le statut juridique du territoire d’Israël et des Territoires Palestiniens Occupés soit différent, certaines des lois fondamentales et des institutions d’Israël sont appliquées et fonctionnent dans les deux territoires, sans discernement, affectant tous les ressortissants palestiniens, y compris ceux qui ont été déplacés à l’extérieur des limites de ces zones, c’est-à-dire les réfugiés.

Comme le concluait M. Miloon Kothari, l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au Logement : “Pour la plupart, les institutions, lois et pratiques qu’Israël avait mises au point pour déposséder les Palestiniens (maintenant citoyens israéliens) à l’intérieur des frontières de 1948 (délimitées par la Ligne verte) ont été appliquées avec le même effet dans les zones occupées depuis 1967.”(37)

Alors que la partie suivante traite de la continuité géographique du crime d’apartheid d’Israël dans la mesure où il affecte les ressortissants palestiniens indépendamment de leur localisation, il est important de noter que certaines lois, politiques et pratiques de l’apartheid énumérées dans la Convention sur l’Apartheid et violées par Israël ont souvent des effets différents sur les différents segments du groupe palestinien.

Par exemple, le refus du droit de retour (listé comme politique et pratique d’Apartheid dans l’article II (c) de la Convention sur l’Apartheid) touche de façon disproportionnée les réfugiés palestiniens et les personnes déplacées, s’ils vivent dans un camp de réfugiés au Liban ou à Gaza ou dans une ville à proximité de leur village d’origine en Israël, tandis que les restrictions à la libre circulation des Palestiniens empêchent les citoyens d’Israël d’entrer dans Gaza et dans la «zone A» en Cisjordanie et les Palestiniens ayant des cartes d’identité de Cisjordanie de franchir la Ligne Verte et de se déplacer dans l’ensemble des Territoires Palestiniens Occupés.

Un point important à garder à l’esprit dans ce qui suit, c’est qu’indépendamment des variations dans la manière dont l’apartheid israélien affecte les différents segments de la population palestinienne : Puisque c’est le même Etat agissant au nom du groupe de juifs sionistes israéliens qui met en place ces lois, politiques et pratiques, avec l’objectif clair d’établir et de maintenir la domination de ce groupe en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, il est erroné de considérer les violations comme limitées à une région, une erreur commise par de nombreuses personnes qui limitent leur analyse de l’apartheid israélien à une zone géographique ou à un segment particulier de la société palestinienne.

Comme l’explique Oren Yiftachel : “Les habituelles tentatives scientifiques et politiques qui représentent l’existence d’Israël à l’intérieur de la Ligne Verte en tant que «juive et démocratique», sont donc des analyses erronées et politiquement trompeuses.” (38)
Il suggère que «l’ensemble de la zone sous contrôle israélien – qui est, Israël/Palestine entre le fleuve et la mer – devrait être analysé en tant que secteur politico-géographique.”(39)
Les personnes déplacées et empêchées de revenir dans cette zone politico-géographique sont des éléments au cœur d’une telle analyse.

La nature systématique de la discrimination raciale – l’intention et le projet de distinguer, d’exclure, de dominer et d’opprimer en raison de la nationalité – est consacrée dans un certain nombre de lois politiques et pratiques israéliennes motivées par le sionisme politique. Parmi ces lois, politiques et pratiques, il existe de nombreux projets de transfert de population mis au point par les Israéliens juifs sionistes pour transférer – soit en interne soit en externe – les ressortissants palestiniens d’Israël et des Territoires Palestiniens Occupés et pour empêcher le retour de ceux qui ont été déplacés.(40)

Ces projets comprennent le Plan Dalet, le plan militaire mis en place en 1948 qui visait à élargir les zones juives au-delà de celles allouées par l’ONU dans le Plan de partage de 1947 (Résolution 181) et de supprimer toute présence arabe/palestinienne de ces zones, le plan Allon, qui avait pour objectif d’annexer le plus possible de terres palestiniennes immédiatement après l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, la principale devise était “un maximum de sécurité et un maximum de territoire pour Israël avec un minimum d’Arabes“, et le plan Dayan, qui avait pour but de faciliter le contrôle d’Israël sur les terres dans les Territoires Palestiniens Occupés, mis au point par Moshe Dayan, qui expliquait : «Il est également important pour nous de souligner que nous ne sommes pas des étrangers en Cisjordanie. La Judée et la Samarie, c’est Israël et nous n’y sommes pas des conquérants étrangers mais des personnes revenant à Sion.”(41)

Cela dépasse la portée de cet article d’examiner l’ensemble du régime qui soutient l’apartheid en Israël et dans les Territoires Palestiniens Occupés. Il suffit de dire qu’un certain nombre de lois, de politiques et pratiques fondamentales de l’État d’Israël correspondent à une discrimination raciale systématique et institutionnalisée dans le but d’établir et de maintenir la supériorité des sionistes juifs israéliens sur les Palestiniens.(42)

Parmi ces lois, on trouve la Loi du Retour de 1950, qui stipule que tous les Juifs du monde entier sont considérés comme des ressortissants de l’Etat et peuvent acquérir la nationalité israélienne.(43)
Les Palestiniens (non-Juifs) sont soumis à la Loi sur la Citoyenneté et l’entrée en Israël de 1952, qui limite l’obtention de la citoyenneté israélienne aux non-Juifs qui étaient présents sur le territoire d’Israël entre 1948 et 1952 et à leurs descendants. Cette loi exclut et dénationalise de facto les réfugiés palestiniens qui ont été déplacés en 1948(44) tandis que les Juifs du monde entier peuvent “revenir” en “Israël”, y compris dans les Territoires Palestiniens Occupés. La Loi du Retour et la Loi sur la Citoyenneté sont à la base d’un régime de discrimination systématique, elles créent un statut supérieur – pour les ressortissants juifs – et un statut inférieur – pour les «Non-Juifs» composés principalement de Palestiniens.

Ce régime discrimine les Palestiniens, en particulier les réfugiés palestiniens, sur la base de la nationalité. John Quigly conclut : “En discriminant les autochtones, aussi bien ceux qui ont été déplacés que ceux qui ne l’étaient pas, ces deux lois constituent une législation de l’Apartheid.”(45)
En outre, le Parlement israélien, la Knesset, a récemment voté une loi pour «Assurer le Rejet de la Loi sur le droit au Retour», qui prévoit que les réfugiés, y compris les personnes déplacées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en 1967, ne reviendront pas sans l’approbation d’une majorité absolue des ministres.(46)

La Knesset a également adopté une modification temporaire de la Loi sur la Citoyenneté et l’Entrée en Israël qui suspend la possibilité d’accorder la citoyenneté israélienne et des permis de séjour en Israël, notamment par le regroupement familial, aux résidents des Territoires Palestiniens Occupés.(47)
Ces toutes récentes lois ont été adoptées avec l’intention de maintenir une majorité démographique juive en Israël et dans les TPO et de protéger cet avantage en refusant les droits des Palestiniens au retour et au regroupement familial.

D’autre part, deux systèmes juridiques sont en vigueur dans les TPO. Lors de l’examen de l’Etat d’Israël par le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale, la délégation israélienne a confirmé verbalement que deux régimes juridiques sont applicables dans les TPO : les Juifs sont soumis à la loi israélienne (Loi fondamentale israélienne), tandis que les Palestiniens sont soumis à un complexe mélange de lois datant de l’Empire ottoman, britannique, jordanien et des ordres militaires israéliennes.(48)
En d’autres termes, Israël applique la loi israélienne de façon extraterritoriale : quand un citoyen israélien va dans les TPO, la loi israélienne le suit. Comme le déclarait Golda Meir : «La frontière [d’Israël] est l’endroit où vivent les Juifs et non celui où il y a une ligne sur la carte.” (49)
Cette réalité crée un système juridique à deux vitesses qui constitue clairement une discrimination basée sur des motifs nationaux à l’égard des ressortissants palestiniens dans et issus des Territoires Palestiniens Occupés.

Des institutions paraétatiques telles que l’Agence Juive (AJ) et l’Organisation Sioniste Mondiale (OSM), qui comprend le Fonds National Juif (FNJ), l’United Israel Appeal, et d’autres institutions ou sociétés détenues et contrôlées par l’OSM (50) et l’Administration gouvernementale des Terres d’Israël assurent l’immigration juive et le contrôle et la gestion d’environ 92% des terres en Israël.(51).

Ces organisations sont des organismes paraétatiques dans lesquels “les dispositions constitutionnelles exclusives de l’OSM, l’AJ et le FNJ (seulement pour les juifs) sont incorporées dans les textes de lois de l’État d’Israël à travers une chronologie détaillée de la législation stratégique de la Knesset …” (52)

La Charte de l’Agence Juive, précise que «La terre doit être acquise en tant que propriétés juives … et le titre des terres acquises est à mettre au nom du FNJ afin que celui-ci puisse détenir les propriétés inaliénables du peuple juif. L’Agence doit favoriser la colonisation agricole basée sur une main-d’œuvre juive, et dans tous les travaux ou entreprises réalisés ou favorisés par l’Agence, il est considéré comme une question de principe que la main-d’œuvre utilisée soit juive.”(53)

L’Agence Juive et l’Organisation Sioniste Mondiale font partie de l’Etat d’Israël. Leur mandat et leur relation est inscrite dans la Loi sur le statut de l’Organisation Sioniste Mondiale et de l’Agence Juive de 1952, dans la Loi de Keren Kayemeth LeIsrael (Fonds National Juif) de 1953; dans le Pacte de 1954 entre le Gouvernement d’Israël et l’Exécutif sioniste; dans le Pacte de 1961 entre le Gouvernement d’Israël et le Fonds National Juif; dans le Pacte de 1971 entre l’État d’Israël et l’Organisation Sioniste Mondiale.

La Knesset israélienne (Parlement) et l’OSM/JA ont signé en 1952 la Loi sur le statut de l’Organisation Sioniste Mondiale et de l’Agence Juive qui stipule:
“La mission de faire venir les exilés, ce qui est la tâche principale de l’État d’Israël et du mouvement sioniste de nos jours, exige un effort constant des Juifs de la diaspora ; l’Etat d’Israël prévoit, donc, une coopération de tous les Juifs, en tant qu’individus et groupes, dans l’édification de l’État et dans l’aide à l’immigration des masses de Juifs (dans l’Etat) … “(54)

La Charte du FNJ, telle qu’elle a été reprise en Israël en 1954, définit son principal objectif qui est “d’acheter, d’avoir en bail ou par échange, ect.. dans les régions recommandées (expression dans la charte qui signifie, l’État d’Israël dans toutes les régions relevant de la juridiction du gouvernement israélien) ou parties, afin d’établir des Juifs sur ces terres et propriétés.”(55L’Agence Juive et l’Organisation Sioniste Mondiale “jouissent d’un droit légal pour exercer une discrimination en faveur des Juifs” (56) parce que leur contrôle de la terre assure la base de la «patrie nationale juive” ou Eretz Israel.(57)

Lors d’une restructuration en 1971, l’Agence Juive et l’Organisation Sioniste Mondiale ont accepté une séparation du travail sur une base géopolitique : L’Agence Juive est active en Israël alors que l’Organisation Sioniste Mondiale est active dans tous les Etats membres de l’ONU et dans les Territoires Palestiniens Occupés.
Selon cet accord, la Division de la colonisation de l’OSM, financée par le gouvernement d’Israël et/ou par des dons non-exonérées d’impôt, est engagée dans les Territoires Occupés en 1967, alors que le Département Israël de l’Agence Juive, financé par divers appels de fonds sionistes exemptés d’impôts, est engagée dans l’État d’Israël.”(58)
Dans les Territoires Palestiniens Occupés, plus de 40% des terres de la Cisjordanie Occupée sont sous contrôle des colonies juives et des infrastructures connexes, et ne sont plus accessibles aux Palestiniens.(59Il est donc indéniable que l’Agence Juive et l’Organisation Sioniste Mondiale agissent, aussi bien par leurs politiques que par leurs pratiques au bénéfice exclusif des ressortissants juifs en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, et travaillent en tant qu’organisations paraétatiques qui mettent en œuvre et administrent des politiques et des pratiques d’apartheid au nom de l’État israélien.

Afin d’acquérir des terres, un certain nombre de lois et de mesures ont été adoptées. Il s’agit, par exemple, de l’Ordonnance de 1943 (acquisition des terres à des fins publiques) et de la Loi de 1950 sur les Biens des Absents.(60Celle-ci permet à l’Etat d’acquérir les terres des Palestiniens déplacés pendant la Nakba. En vertu de cette loi, les Palestiniens déplacés sont considérés comme «Absents», c’est-à-dire toute personne, qui se trouvait avant Septembre 1948, hors du pays dans une zone sous le contrôle des Forces de la Ligue Arabe, ou qui avait quitté son lieu normal de résidence au cours de la période indiquée dans la Loi, ou qui, entre le 29 Novembre 1947 et la date d’entrée en vigueur de cette loi, était considérée comme “Absent.'(61)

Bien que n’étant pas ouvertement discriminatoire, le terme «personne» dans la loi est interprété comme n’incluant pas les Juifs.(62) Cette loi s’applique aux réfugiés palestiniens et aux personnes déplacées (PDI) en Israël, qui sont considérés comme des «Présents Absents» (physiquement présents mais absents en vertu de la loi). Les terres confisquées en vertu de cette loi ont été cédées à l’Administrateur des Biens des Absents de l’État.

Un régime similaire existe dans les Territoires Palestiniens Occupés, en vertu duquel les terres confisquées sont cédées à l’Administrateur des biens gouvernementaux et abandonnés en Judée et Samarie (Cisjordanie Occupée) par un certain nombre d’ordonnances militaires tels que l’Ordre militaire n° 58 de 1967, l’Arrêté concernant les Biens des Absents (Propriétés privées). En vertu de cet ordre “Les biens dont le propriétaire légal, ou toute personne à qui la loi a accordé le contrôle, a quitté la zone avant le 7 Juin 1967 ou après“(63) est déclarée absente ou ses biens abandonnés. Les biens sont cédés à l’Administrateur qui acquiert tous les droits précédemment acquis par le propriétaire.(64)

“Théoriquement et juridiquement, l’«Administrateur» est chargé de protéger les biens et les actifs des «Absents» jusqu’à ce qu’ils reviennent pour réclamer leurs droits. Toutefois, dans la pratique et parce qu’Israël a toujours empêché le rapatriement des réfugiés, l’«Administrateur» en Cisjordanie fonctionne de manière presque identique à son homologue à l’intérieur d’Israël. Pour l’essentiel, le premier facilite la cession des «Biens des Absents» (en particulier les terres) à un contrôle juif et donc empêche les propriétaires légitimes palestiniens de réclamer leurs propres terres et biens.”(65)

La loi sur les Biens des Absents de 1950 et l’Ordre militaire n° 58, l’Arrêté concernant les Biens des Absents (Propriétés privées) violent l’interdiction contre l’expropriation des propriétés foncières appartenant à un groupe racial.(66)
En d’autres termes, «la législation israélienne exclut la population autochtone des terres des colons mais n’exclut pas les colons des terres des autochtones»(67).

En plus de la législation israélienne d’Apartheid, l’Etat applique des pratiques de séparation physique et de ségrégation. Par exemple, le gouvernement israélien a une politique de démolitions de maisons et d’expulsion forcée à l’égard des Palestiniens en Israël et dans les Territoires Palestiniens Occupés, en particulier dans les zones qu’Israël cherche à acquérir, tels que la zone C, Jérusalem-Est et la zone fermée entre le Mur et la Ligne Verte en Cisjordanie, et le Naqab (Négev), Jaffa et la Galilée.(68)
Miloon Kothari, le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le Logement, a estimé que “les démolitions ordonnées soit par absence de permis de construire soit sous un autre prétexte ont une dimension militaire et un caractère cruel gratuit.”(69)

Dans sa critique d’Israël, le Comité Contre la Torture a exprimé ses craintes en disant que “la politique israélienne concernant les démolitions de maisons … pourrait, dans certains cas, correspondre à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou à une punition.”(70)
La politique de démolitions de maisons palestiniennes du gouvernement israélien nie clairement le droit à la dignité et le droit de vivre sans torture, sans traitements inhumains ou dégradants ou châtiment. Dans les TPO, le Mur et son régime associé a clairement pour objectif et pour effet de séparer les juifs Israéliens des Palestiniens, d’acquérir les terres palestiniennes pour les colonies juives et leur infrastructure et la création d’une majorité juive sur ces terres.(71)
La Cour Internationale de Justice, un certain nombre des organes des droits de l’homme des Nations Unies, des experts indépendants et le Comité International de la Croix-Rouge ont conclu que la construction du Mur avait provoqué des déplacements forcés et équivalait à un transfert de population.(72)

En Israël, les Palestiniens déplacés au-delà des frontières du nouvel Etat d’Israël ont été intentionnellement et systématiquement empêchés de revenir.Pendant la période de 1948 à 1966, Israël a maintenu et accru le système de lois d’urgence du Mandat Britannique en les appliquant exclusivement aux Palestiniens qui ont réussi à rester dans les frontières de l’état naissant.

Ces lois d’urgence ont entrainé des restrictions à la mobilité, une gouvernance militaire arbitraire qui a impliqué l’imposition de lois militaires aux citoyens palestiniens alors que les citoyens israéliens juifs étaient soumis à des lois civiles. L’objectif principal de ces lois était de débarrasser la terre de ses habitants autochtones afin de transférer les titres de propriété des terres à l’Etat et aux agences sionistes internationales.(73) Les politiques et les pratiques utilisées par Israël dans l’administration des Palestiniens à l’intérieur des TPO sont une prolongation évidente du régime de gouvernance militaire qui était en place de 1948 à 1966.

En Israël, les lois nationales et les stratégies globales concernant l’urbanisme ont un effet similaire en particulier dans le Naqab, à Jaffa et en Galilée, où il existe encore un grand nombre de Palestiniens. Par exemple, les Bédouins Palestiniens dans le Naqab vivent dans des villages qui sont antérieurs à la création de l’État israélien, mais ils sont «non reconnus», selon la Loi d’Urbanisme et de Construction de 1965. Cette loi a défini les zones des communautés et des régions où les bâtiments et les constructions sont autorisés et rendu illégaux les bâtiments ou maisons d’habitations situés à l’extérieur de ces zones, qui sont donc soumis à la démolition.(74)

Israël ne fournit pas à ces villages l’accès aux services de base, il arrose souvent leurs terres de produits chimiques toxiques et démolit les maisons situées dans ces régions pour prendre le contrôle de la terre afin de mettre en place des soi-disant projets de développement juifs.(75)
Les personnes déplacées sont obligées de déménager dans l’un des sept futures villes-“concentration”- l’équivalent des réserves – où elles sont circonscrites dans un minimum d’espace, complètement inadaptées à leur mode de vie de nomades et d’éleveurs.(76)

Dans un récent rapport, Human Rights Watch a conclu que «la politique discriminatoire de la gestion des terres et de l’urbanisme a rendu pratiquement impossible aux Bédouins de construire légalement là où ils vivent, et les a aussi exclus des plans nationaux de développement de la région. L’Etat impose des expulsions forcées, des démolitions de maisons et autres mesures punitives contre les Bédouins qui sont disproportionnées par rapport aux mesures prises concernant les structures appartenant à des Israéliens juifs qui ne sont pas conformes à la Loi sur l’Urbanisme.”(77)

Selon Human Rights Watch, “les motifs de l’Etat concernant cette politique de discrimination, d’exclusion et de répression pourrait provenir de documents de politique et d’une rhétorique officielle. L’Etat semble avoir l’intention de maximiser son contrôle sur les terres du Naqab et augmenter la population juive dans la région pour des raisons stratégiques, économiques et démographiques.”(78La politique de l’Etat d’Israël envers les Palestiniens en Israël empêche leur plein épanouissement en leur refusant leur droit à la liberté de résidence et à un niveau de vie suffisant et équivaut à une politique et à des pratiques visant à séparer la population sur des critères raciaux ou ethniques par la création de réserves pour les Palestiniens.

En outre, les quelques villes «mixtes» en Israël, comme Ramle et Lydd, possèdent des murs et des remblais de terre qui séparent les habitants juifs des habitants palestiniens. Les municipalités et le gouvernement israélien décrivent souvent ces séparations comme des «murs acoustiques», destinés à prévenir le bruit provenant des quartiers palestiniens, les cambriolages et le libre passage des toxicomanes. Toutefois, le secrétaire du Moshav Zvi les a décrits de façon plus précise en disant que ces mesures avaient pour but d’empêcher aussi bien physiquement que visuellement tout contact entre les deux communautés.(79)

La Commission sur l’Elimination de la Discrimination Raciale des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation quant au fait qu’Israël maintienne des “zones” séparées entre les Juifs et les Palestiniens et a recommandé qu’Israël évalue dans quelle mesure cela pourrait équivaloir à de la ségrégation raciale et qu’il évite les séparations de communautés.(80)
Des mesures comme les démolitions de maisons, les expulsions et les déplacements forcés, les murs destinés à séparer la population sur des critères ethniques ou raciaux, qui aboutissent à la création de réserves et de ghettos séparés pour les ressortissants palestiniens, violent la Convention sur l’Apartheid.

Conclusion

Les lois fondamentales, les politiques et les pratiques du gouvernement israélien visent à établir et à maintenir une domination Sioniste juive israélienne sur les ressortissants palestiniens par la colonisation de leurs terres et leurs ressources. Ces lois, politiques et pratiques affectent tous les ressortissants palestiniens, indépendamment de leur lieu de résidence et de leur statut au moins depuis la Nakba de 1948.

Par conséquent, le crime d’Apartheid est applicable à Israël dans l’ensemble d’Israël et dans les Territoires Palestiniens Occupés.L’expulsion continue des Palestiniens de leurs foyers, de leurs terres et de leur pays par des déplacements internes et externes au cours des 60 dernières années a forcé 70% des Palestiniens à vivre en tant que réfugiés et/ou personnes déplacées, le plus long et important problème de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde d’aujourd’hui

Afin de contester le refus israélien du droit international en tant que cadre valable capable d’apporter une solution durable au conflit et à ses lois, politiques et pratiques d’Apartheid, il est nécessaire de soutenir le déplacement du débat dans la lutte : Au lieu de se concentrer de façon limitée sur l’occupation des TPO, il faut revenir aux racines du problème et lutter contre l’Apartheid, le colonialisme et l’occupation dans l’ensemble de la Palestine Mandataire. En d’autres termes, seules des réparations basées sur une fin de la discrimination raciale par l’institutionnalisation de la justice mettront fin au conflit et rétabliront la paix.

Uri Davis décrit ce processus comme «le démantèlement de l’État d’Israël en tant qu’État juif dans le sens sioniste politique du terme, un État d’apartheid, et son remplacement par une Palestine démocratique.” (81)

Ainsi, le conflit prendra fin lorsque le colonisateur et le colonisé vivront ensemble, en toute égalité, dans l’ensemble de la Palestine. En attendant, les lois, politiques et pratiques racistes et discriminatoires de l’État d’Israël doivent être dénoncées et le gouvernement doit être encouragé et subir des pressions jusqu’à ce qu’il annule l’Apartheid et ses lois, politiques et pratiques coloniales.

NOTES

1. Uri Davis, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London, 2003, p. 37.

2. Voir par exemple John Quigly, “Apartheid Outside Africa: The Case of Israel,” 2 Ind. International and Comparative Law Review. 221, 1991-1992 ou Uri Davis, Israel: An Apartheid State, Zed Books, London, 1987.

3. “Je pense que le processus d’Oslo a été un tournant: à partir de ce moment-là, une forme dominante de contrôle a vu le jour, qui comprend une ghettoïsation, un confinement et une restriction des Palestiniens dans leurs villages et villes .”Alina Korn, “The Ghettoization of the Palestinians” in Thinking Palestine, Ed. Ronit Lentin, Zed Books, London & New York, 2008, p. 116.

4. Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1960, para. 1.

5. Eretz Israël est une construction géographique variable qui s’étend à des parties de la Jordanie, de la Syrie et de l’Égypte et jusqu’en Irak – souvent décrit dans la phrase “du Nil à l’Euphrate”. Le Ministère israélien des Affaires Etrangères écrit “L’État d’Israël est un Etat juif, d’abord et avant tout, compte tenu du droit du peuple juif à avoir un seul État indépendant qui leur soit propre, et en raison du lien historique et biblique entre le peuple juif et la terre d’Israël (Eretz Israël).” Voir Israel, le Conflit et la Paix : Réponses aux questions fréquemment posées, Novembre 2007, disponible à : http://www.mfa.gov.il/mfa Ilan Pappe, Le Nettoyage Ethnique de la Palestine, Oneworld, Oxford, 2007, pp. 10-15; Uri Davis, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London, 2003, p. 19; Oren Yiftachel, Ethnocratie: politique de la terre et de l’identité en Israël/Palestine”, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, p.3; Sur la création et le maintien d’une majorité Juive, voir Jonathan Cook, Sang et religion : l’Etat juif et démocratique démasqué, Pluto Press, London, 2006, p. 100.

6. Voir Nur Masalha, L’Expulsion des Palestiniens: Le Concept du ‘Transfert’ dans la pensée politique Sioniste 1882-1948, Institut des Etudes Palestiniennes, US, 1992.

7. Voir Ronald C Slye, “Apartheid as a Crime Against Humanity: A Submission to the South African Truth and Reconciliation Commission,” 20 Michigan Journal of International Law. 267, 1998-1999, p. 288-289.

8. Roger S. Clark, “Apartheid,” International Criminal Law, Second Edition, Volume I, Edt. M. Cherif Bassiouni, 1991, p. 643, 644.

9. Recommandation générale n° 19 du CEDR, Ségrégation raciale et apartheid (Art. 3) : 18 Août 1995. La Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale, déclare : “Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.” Article 3, Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale.

10. Article 1, Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale.

11. Robert Miles, “Racism as a Concept” in Racism, Edts. Martin Bulmer et John Solomos, Oxford University Press, p. 351.

12. David Theo Goldberg, “The Semantics of Race,” in Racism, Edts. Martin Bulmer and John Solomos, Oxford University Press, p. 372.

13. Article 2, Convention sur l’Elimination du Crime d’Apartheid.

14. Article 2, Convention sur l’Elimination du Crime d’Apartheid. [emphasis added]

15. Article 2, Convention sur l’Elimination du Crime d’Apartheid.

16. Article 85(4), First Protocole additionnel aux Conventions de Genève, 1977.

17. Article 7, Statut de Rome du TPI. [Emphasis added]

18. Voir Ronald C Slye, “Apartheid as a Crime Against Humanity: A Submission to the South African Truth and Reconciliation Commission,” 20 Michigan Journal of International Law. 267, 1998-1999, p. 293.

19. Article 3, Convention sur l’Elimination et la Punition du Crime d’Apartheid.

20. Roger S. Clark, “Apartheid,” International Criminal Law, Second Edition, Volume I, Edt. M. Cherif Bassiouni, 1991, p. 645.

21. David Theo Goldberg, “The Semantics of Race,” in Racism, Edts. Martin Bulmer et John Solomos, Oxford University Press, p. 370.

22. “En distinguant les manières d’être naturelles dans le monde et les structures institutionnelles dans et à travers ces manières d’être exprimées, la race établit et rationalise l’ordre de la différence comme loi de la nature.” David Theo Goldberg, “The Semantics of Race,” dans Racism, Edts. Martin Bulmer et John Solomos, Oxford University Press, p. 374.

23. Colette Guillaumin, “The changing face of Race,” in Racism, Edts. Martin Bulmer et John Solomos, Oxford University Press, p. 362.

24. Colette Guillaumin, “The changing face of Race,” in Racism, Edts. Martin Bulmer et John Solomos, Oxford University Press, p. 362.

25. Max Weber [1922]1978 Economy and Society eds. Guenther Roth and Claus Wittich, trans. Ephraim Fischof, vol. 2 Berkeley: University of California Press, p. 389.

26. Voir Roselle Tekiner, “Race and the Issue of National Identity in Israel,” International Journal of Middle East. Studies 23, 1991, p. 41,42.

Sur la relation entre groupe ethnique et groupe racial, voir Robert Miles, “Racism as a Concept” in Racism, Edts. Martin Bulmer et John Solomos, Oxford University Press, p. 345.
Goldberg estime que le concept de race est ethnocentrique parce que «l’origine ethnique est le mode d’identification culturelle et de distinction.” David Theo Goldberg, “The Semantics of Race,” in Racism, Edts. Martin Bulmer and John Solomos, Oxford University Press, p. 371.

27. Recommandation générale n° 8 du CERD : Identification à un groupe racial ou ethnique particulier (Art.1, par.1 & 4), 22 Août 1990.

28. Richard Jenkins, Social Identity, Second Edition, Routledge, London and New York, 2005, p. 5.

29. Richard Jenkins, Social Identity, Second Edition, Routledge, London and New York, 2005, p. 18.

30. David Theo Goldberg,”Racial Palestinianization” dans Thinking Palestine, Ed. Ronit Lentin, Zed Books, London & New York, 2008, p. 42.

31. David Theo Goldberg,”Racial Palestinianization” dans Thinking Palestine, Ed. Ronit Lentin, Zed Books, London & New York, 2008, p. 33.

32. Jusqu’en 2000-2001, les cartes d’identité des citoyens israéliens comportaient une partie sous la rubrique «nationalité» qui différenciait les Juifs, les Arabes, les Druzes et les Circassiens..

33. Uri Davis, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London, 2003, p. 96.

34. Uri Davis, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London, 2003, p. 107.

35. Les cartes d’identité de Jérusalem sont identiques à celles des citoyens israéliens, à l’exception notable que les cartes octroyées aux Palestiniens en 1967, lorsque le reste de la ville a été occupée, portaient des numéros commençant par 080, alors que les Palestiniens qui ont obtenu ces cartes dans le cadre du regroupement familial ont des numéros qui commencent par 086.

36. Uri Davis, Apartheid Israel, Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London, 2003, p. 19.

37. Rapport du Rapporteur Spécial sur le Droit à un Logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, M. Miloon Kothari, E/CN.4/2003/5/Add.1, Juin 2002, p. 4.

38. Oren Yiftachel, Ethnocracy, Land and Identity Politics in Israel/Palestine, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, p.8.

39. Oren Yiftachel, Ethnocracy, Land and Identity Politics in Israel/Palestine, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, p.8.

40. Avant 1948, certains de ces plans étaient les suivants: Programme de Transfert de Weizman (1930), le Plan de Transfert de Soskin (1937), Recommandations de la Commission Peel (transfert des Arabes en Transjordanie) (1937), Plan de Transfert de Weitz (1937), Plan Bonne (1938), Plan Al-Jazirah (deuxième Commission sur le Transfert) (1938), Plan de Transfert en Irak de Norman (1934-38), Plan Ben Horin (1943-48), Plan Dalet (1948). Voir par exemple Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of ‘Transfer’ in Zionist Political Thought 1882-1948, Institute for Palestine Studies, US, 1992.Voir également Ilan Pappe, Le Nettoyage ethnique de la Palestine, Oneworld, Oxford, 2007.

Après 1948, plans de “réinstallation” (différents plans de réinstallation à partir des années 1950 aux années 1980 ont été élaborés pour envoyer les Palestiniens dans des États arabes (Libye, Jordanie et à El’Arish dans le Sinaï égyptien) et dans des pays d’Amérique latine. D’autres projets comprenaient le “plan Allon” qui appelait à l’annexion par Israël de la moitié de la Cisjordanie, tandis que les Palestiniens seraient confinés dans l’ *Karine Mac Allister était coordinatrice pour le plaidoyer légal (coordinator for legal advocacy) à BADIL Centre de Ressource pour la Résidence Palestinienne et les Droits des Refugiés (Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights) et est présentement étudiante en doctorat en droit international à l’Université de Montréal.

Par Karine Mac Allister

Traduction : MG pour ISM

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